Les rémunérations ne peuvent faire l’objet de saisies que dans certaines proportions. Au 1er janvier 2023, les proportions dans lesquelles les rémunérations peuvent être saisissables ou cessibles sont les suivantes :
Barèmes des saisies sur rémunérations au 1er janvier 2023 (sans personne à charge) |
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Tranche annuelle |
Quotité saisissable |
Tranche mensuelle |
Jusqu’à 4 170 € |
1/20 |
Jusqu’à 347,50 € |
> 4 170 € et ≤ 8 140 € |
1/10 |
> 347,50 et < 678,33 € |
> 8 140 € et ≤ 12 130 € |
1/5 |
> 678,33 € et ≤ 1 010,83 € |
> 12 130 € et ≤ 16 080 € |
1/4 |
> 1 010,83 € et ≤ 1 340 € |
> 16 080 € et ≤ 20 050 € |
1/3 |
> 1 340 € et ≤ 1 670,83 € |
> 20 050 € et ≤ 24 090 € |
2/3 |
> 1 670,83 € et ≤ 2 007,50 € |
> 24 090 € |
En totalité |
> 2 007,50 € |
Pour information :
- Les seuils sont augmentés d’un montant de 1 610 € (par an) ou de 134,16 € (par mois) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé ;
- La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession est égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne, soit 598,54 € à compter des allocations dues au titre du mois de juillet 2022 (ou 563,73 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore 287,76 € à compter du mois d’avril 2022 pour Mayotte) ;
- Pour les procédures de paiement direct de pension alimentaire, tout le salaire est saisissable, sous réserve de la fraction insaisissable équivalant au montant du RSA.
Sources :
- Article R3252-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2022-697 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (art 9)
- Décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
- Décret n° 2022-1684 du 28 décembre 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon