Bail rural : attention à la nature de l’activité exercée…
Un bailleur consent oralement à mettre à disposition d’une société un ensemble de terrains pour y héberger ses chevaux.
Un peu moins d’un an plus tard, le bailleur délivre congé à la société, estimant que le contrat conclu entre eux est un bail dérogatoire.
Pour mémoire, on parle de « bail dérogatoire » pour désigner un contrat de location spécial, autre qu’un bail commercial et rural, dont la durée ne peut dépasser 3 ans.
Mais la société ne l’entend pas de cette oreille : pour elle, le bail conclu pour la location des terrains est un bail rural… donc d’une durée minimale de 9 ans.
A l’appui de son propos, elle rappelle qu’elle exerce une activité de gardiennage et d’élevage de chevaux en vue de leur exploitation, ce qui constitue une activité « agricole » selon la règlementation applicable.
Or, toute location d’un terrain à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est obligatoirement soumise au statut des baux ruraux !
Mais le juge donne tort à la société : il rappelle que le bailleur a mis à disposition ses parcelles à titre précaire, dans le seul but de proposer une solution d’hébergement pour les chevaux de la société qui devait libérer les terrains qu’elle occupait jusqu’alors, et qu’il n’y a consenti que pour le seul gardiennage des chevaux… qui ne constitue pas, en soit, une activité agricole.
Dès lors, le bail conclu n’est pas un bail rural, mais bien un bail dérogatoire…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313
Location d’un terrain agricole : bail rural ou bail précaire ? © Copyright WebLex – 2022